Non-conformité d'une construction - Me Pontier Avocat à Beauvais

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22 mars 2022

Les non-conformités n’entraînent pas nécessairement la démolition de l’ouvrage construit

Si c’est dernières années, la Cour de Cassation, après avoir admis la démolition pour cause d’empiètement, a élargi le recours à la démolition d’immeubles dans les cas de trouble anormal du voisinage, elle a rappelé récemment que pour qu’une démolition soit ordonnée, par exemple en cas de non-conformité aux règles de construction, il fallait néanmoins que les conséquences de cette violation des règles de construction soient suffisamment graves.

Elle a ainsi jugée par un arrêt de sa 3ème Chambre Civile du 17 novembre 2021 n°20.17-218 que tel n’était pas le cas en l’absence de conséquences dommageables des non-conformités constatées.

En l’espèce, aucune remontée humide n’affectait l’immeuble depuis que les travaux préconisés par l’expert avaient été réalisés pour pallier à ce risque. Les non-conformités n’étaient donc pas suffisantes pour justifier la démolition de l’ouvrage réalisé.

Si vous aussi vous rencontrez des problèmes de construction, faites appel à un avocat expérimenté dans ce domaine, comme Maître PONTIER à Beauvais, qui pourra utilement vous conseiller.